J.O. Numéro 288 du 12 Décembre 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 10 décembre 1998 portant homologation des règlements nos 98-04 et 98-05 de la Commission des opérations de bourse relatifs aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières


NOR : ECOT9820106A


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu l'ordonnance no 67-833 du 28 septembre 1967 modifiée instituant une Commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse,
Arrête :


Art. 1er. - Est homologué le règlement no 98-04 de la Commission des opérations de bourse portant modification du règlement no 89-02 de la Commission des opérations de bourse relatif aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières dont le texte est annexé au présent arrêté.

Art. 2. - Est homologué le règlement no 98-05 de la Commission des opérations de bourse relatif aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières bénéficiant d'une procédure allégée dont le texte est annexé au présent arrêté.

Art. 3. - Le présent arrêté et les textes qui lui sont annexés seront publiés au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 décembre 1998.


Dominique Strauss-Kahn


A N N E X E
La Commission des opérations de bourse,
Vu la loi no 88-1201 du 23 décembre 1988 modifiée relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances ;
Vu la loi no 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières, modifiée par la loi no 98-546 du 2 juillet 1998 ;
Vu la loi no 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, notamment ses articles 30, 32, 35 et 36 ;
Vu l'ordonnance no 67-833 du 28 septembre 1967 modifiée instituant une Commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse ;
Vu le décret no 89-623 du 6 septembre 1989 modifié pris en application de la loi no 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances ;
Vu le décret no 89-624 du 6 septembre 1989 modifié pris en application de la loi no 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances ;
Vu le décret no 98-880 du 1er octobre 1998 portant application des dispositions de l'article 6 de l'ordonnance no 67-833 du 28 septembre 1967 modifiée instituant une Commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse ;
Vu l'arrêté du 28 septembre 1989 portant homologation du règlement no 89-02 de la Commission des opérations de bourse relatif aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières ;
Vu l'arrêté du 2 août 1994 portant homologation des règlements nos 94-02, 94-03 et 94-04 de la Commission des opérations de bourse ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 1996 portant homologation du règlement no 96-02 de la Commission des opérations de bourse ;
Vu le règlement no 89-02 de la Commission des opérations de bourse, modifié par les règlements nos 94-04 et 96-02 ;
Le comité consultatif de la gestion financière entendu,
Décide :
REGLEMENT No 98-04 PORTANT MODIFICATION DU REGLEMENT No 89-02 RELATIF AUX ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF EN VALEURS MOBILIERES
Article 1er
Avant le chapitre 1er du règlement no 89-02 susvisé, il est inséré un article 1er rédigé comme suit :
« Art. 1er. - Sauf dispositions contraires expresses, le présent règlement n'est pas applicable aux OPCVM bénéficiant d'une procédure allégée. Une instruction définit les conditions dans lesquelles la Commission des opérations de bourse peut délivrer l'agrément de la transformation d'un OPCVM soumis au présent règlement en OPCVM bénéficiant d'une procédure allégée, prévu par le I de l'article 23-2 de la loi du 23 décembre 1988 susvisée. »
Article 2
Dans le chapitre Ier, les divisions 1.1 et 1.1.1 et leurs intitulés sont supprimés ; la division 1.1.2 devient la division 1.1, la division 1.1.3 devient la division 1.2.
Article 3
A l'article 2 du règlement no 89-02 susvisé, il est ajouté un second alinéa rédigé comme suit :
« La SICAV ne peut constituer des compartiments que si ses statuts le prévoient expressément. »
Article 4
A l'article 3 du règlement no 89-02 susvisé, il est ajouté un second alinéa rédigé comme suit :
« Lorsque les statuts prévoient que la SICAV comporte des compartiments, l'établissement dépositaire délivre en outre, à la SICAV ou à la société de gestion, un certificat pour chaque compartiment. Ce certificat est adressé à la Commission des opérations de bourse. »
Article 5
A l'article 4 du règlement no 89-02 susvisé, après les mots : « L'agrément d'une SICAV, prévu à l'article 24 de la loi du 23 décembre 1988 susvisée », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, l'agrément de chaque compartiment prévu à l'article 23-1 de la même loi ».
Article 6
L'article 5 du règlement no 89-02 susvisé est rédigé comme suit :
« Art. 5. - La commercialisation des actions d'une SICAV et, le cas échéant, d'un ou plusieurs compartiments ne peut intervenir qu'après notification de son agrément. »
Article 7
A l'article 6 du règlement no 89-02 susvisé, après les mots : « L'agrément d'un fonds commun de placement, prévu à l'article 24 de la loi du 23 décembre 1988 susvisée », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, de chaque compartiment prévu à l'article 23-1 de la même loi ».
Article 8
A l'article 7 du règlement no 89-02 susvisé, il est ajouté un second alinéa rédigé comme suit :
« Le fonds commun de placement ne peut constituer des compartiments que si son règlement le prévoit expressément. »
Article 9
L'article 8 du règlement no 89-02 susvisé est rédigé comme suit :
« Art. 8. - La commercialisation des parts d'un fonds commun de placement et, le cas échéant, de compartiments ne peut intervenir qu'après la notification de son agrément par la Commission des opérations de bourse. Cette notification est adressée à la société de gestion du fonds commun dans les conditions fixées par instruction. Les souscriptions peuvent intervenir à partir de sa réception. Les fondateurs s'engagent à compléter, le cas échéant, la souscription au plus tard à l'expiration d'un délai fixé par instruction qui court à compter de la notification de l'agrément du fonds pour atteindre le montant minimum prévu par le règlement du fonds.
« Dès que ce montant a été atteint, la société de gestion établit la première valeur liquidative. L'attestation de dépôt correspondante faite par le dépositaire est adressée immédiatement à la Commission des opérations de bourse.
« Lorsque le fonds commun de placement est composé de compartiments, le dépositaire établit une attestation de dépôt pour chaque compartiment. »
Article 10
Après l'article 8 du règlement no 89-02 susvisé, la division 1.1.4, son intitulé et l'article 9 sont supprimés.
Article 11
Après l'article 9 du règlement no 89-02 susvisé, la division 1.2 devient la division 1.3 et l'article 10 devient l'article 9.
Article 12
Après l'article 9 nouveau, il est inséré une division 1.4, son intitulé, un article 10 et un article 10 bis rédigés comme suit :
« 1.4. OPCVM maîtres et nourriciers
« Art. 10. - Les porteurs de parts ou actions de l'OPCVM nourricier bénéficient d'une information et une protection équivalentes à celles qu'ils auraient s'ils détenaient des parts ou actions de l'OPCVM maître.
« Art. 10 bis. - Préalablement à l'agrément d'un OPCVM nourricier, les personnes chargées du contrôle légal des comptes des OPCVM nourriciers et maître, qu'elles soient françaises ou étrangères, concluent une convention d'échange d'informations. Une convention est également conclue entre les dépositaires des OPCVM maîtres et nourriciers.
« Ces conventions précisent les modalités des échanges d'information nécessaires à l'accomplissement des missions respectives de dépositaire et de personnes chargées du contrôle légal des comptes d'un OPCVM nourricier.
« Ces conventions prévoient notamment les délais et conditions de transmission des documents annuels, des documents périodiques, des inventaires certifiés, des rapports concernant les opérations de fusion, de scission, d'apport en nature, de liquidation relatifs à l'OPCVM maître, selon le cas, par le dépositaire ou la personne chargée du contrôle légal des comptes de l'OPCVM maître, respectivement au dépositaire et à la personne chargée du contrôle légal des comptes de l'OPCVM nourricier.
« La personne chargée du contrôle légal des comptes de l'OPCVM nourricier formule les observations qu'elle estime nécessaires au vu des documents visés à l'alinéa précédent. La personne chargée du contrôle légal de l'OPCVM maître à qui elle les communique en tire les conséquences qu'elle estime nécessaires.
« Lorsque l'OPCVM maître et l'OPCVM nourricier ont le même dépositaire, ce dernier établit un cahier des charges qui précise, le cas échéant, les modalités de contrôle de l'OPCVM maître et de l'OPCVM nourricier adaptées à cette situation. Lorsqu'une même personne est chargée du contrôle légal de l'OPCVM maître et de l'OPCVM nourricier, elle établit un programme de travail qui apporte, le cas échéant, ces mêmes adaptations.
« Les conventions ou les cahiers des charges précisent, en particulier, les conditions d'information, selon le cas, du dépositaire et de la société de gestion de l'OPCVM nourricier par le dépositaire de l'OPCVM maître concernant les anomalies relevées à l'occasion de l'accomplissement de sa mission et les réactions à la suite de ces constats.
« La notice d'information de l'OPCVM nourricier précise les conditions de mise à disposition et de communication aux porteurs du règlement ou des statuts de l'OPCVM maître.
« Lorsque l'OPCVM maître n'est pas soumis à la loi du 23 décembre 1988 susvisée, l'agrément de l'OPCVM nourricier ne peut être délivré que si l'OPCVM maître est soumis au contrôle d'une autorité étrangère avec laquelle la Commission des opérations de bourse a conclu une convention d'échange d'informations et d'assistance adaptée à la surveillance des OPCVM maîtres et nourriciers, dans les conditions prévues à l'article 5 bis de l'ordonnance du 28 septembre 1967 susvisée. L'agrément de l'OPCVM nourricier nécessite l'autorisation de commercialisation en France de l'OPCVM maître dans le respect de l'article 38 ci-après. »
Article 13
L'article 11 du règlement no 89-02 susvisé est complété par un avant-dernier alinéa rédigé comme suit :
« Lorsque l'OPCVM comporte des compartiments, les dispositions du présent article sont applicables à chaque compartiment dès lors que son actif est inférieur à 1 million de francs. »
Article 14
Après l'article 11 du règlement no 89-02 susvisé, il est inséré une division 2.1 bis, son intitulé et un article 11 bis rédigés comme suit :
« 2.1 bis. Constitution de nouveaux compartiments
« Art. 11 bis. - Une instruction définit les conditions dans lesquelles est délivré l'agrément de la Commission des opérations de bourse préalable à la constitution ou à la transformation d'un compartiment prévu par le I et le IV de l'article 23-1 de la loi du 23 décembre 1988 susvisée. »
Article 15
Avant l'article 12 du règlement no 89-02 susvisé, il est inséré une division 2.1 ter, son intitulé et un article 11 ter rédigés comme suit :
« 2.1 ter. OPCVM maîtres et nourriciers
« Art. 11 ter. - Les statuts ou le règlement de l'OPCVM nourricier précisent que l'actif de celui-ci est investi en totalité et en permanence en parts ou actions d'un seul OPCVM dit maître et à titre accessoire des liquidités.
« Tout changement d'OPCVM maître est soumis à l'agrément de la Commission des opérations de bourse et la notice d'information doit être modifiée en conséquence.
« Un OPCVM nourricier ne peut détenir des parts ou actions d'un autre OPCVM nourricier.
« Les règles du présent article sont applicables à chaque compartiment d'un OPCVM nourricier et d'un OPCVM maître. »
Article 16
L'article 13 du règlement no 89-02 susvisé est rédigé comme suit :
« Art. 13. - Une SICAV peut absorber toute SICAV ou tout fonds commun de placement, à l'exception des fonds communs régis par les chapitres III à V de la loi du 23 décembre 1988 susvisée. Une SICAV peut fusionner avec toute autre société.
« Tout fonds commun de placement peut absorber toute SICAV ou tout fonds commun de placement à l'exception des fonds régis par les chapitres III à V de la loi précitée. Les fonds communs régis par les chapitres III à V de la même loi ne peuvent effectuer de telles opérations qu'avec des fonds communs de même nature.
« Tout OPCVM peut faire l'objet de scission.
« Les règles du présent article sont applicables, le cas échéant, aux apports de compartiments. »
Article 17
Au premier alinéa de l'article 14 du règlement no 89-02 susvisé, après les mots : « Tout projet de fusion, fusion-scission, scission ou absorption concernant un ou plusieurs OPCVM » sont insérés les mots : « ou un ou plusieurs compartiments d'un OPCVM ».
Article 18
Le premier alinéa de l'article 15 du règlement no 89-02 susvisé est complété par une phrase rédigée comme suit :
« Au plus tard dans les huit jours qui suivent cette date, les commissaires aux comptes établissent un rapport complémentaire sur les conditions définitives de l'opération. »
Article 19
Après l'article 15 du règlement no 89-02 susvisé, il est inséré un article 15 bis rédigé comme suit :
« Art. 15 bis. - Lorsque des opérations visées au premier alinéa de l'article 14 du présent règlement concernent un OPCVM maître, la modification qu'elles impliquent pour l'OPCVM nourricier est soumise à l'agrément de la Commission des opérations de bourse.
« Le refus d'agrément du changement concernant le ou les OPCVM nourriciers conduit à la dissolution de ceux-ci sauf s'ils investissent leur actif dans un autre OPCVM maître, au plus tard au jour de la réalisation définitive des opérations susvisées.
« Les porteurs d'un OPCVM nourricier bénéficient des mêmes informations et possibilités de sortie sans frais que celles prévues par instruction pour les porteurs de parts ou actions d'OPCVM en cas de fusion, fusion-scission, scission, absorption, ainsi que, plus généralement, celles offertes aux porteurs de parts de l'OPCVM maître. »
Article 20
L'article 18 du règlement no 89-02 susvisé est modifié comme suit :
I. - Après les mots : « Lors de la liquidation d'un OPCVM », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, d'un compartiment, ».
II. - Il est ajouté deux alinéas rédigés comme suit :
« La liquidation d'un OPCVM maître entraîne celle de l'OPCVM nourricier à moins qu'avant la clôture de la liquidation, ce dernier s'investisse dans un autre OPCVM maître. Cet investissement est soumis à l'agrément préalable de la Commission des opérations de bourse.
« Les porteurs de parts ou actions de l'OPCVM nourricier bénéficient des mêmes informations et de la même protection que celles prévues pour les porteurs de parts ou actions d'OPCVM en cas de liquidation ainsi que, plus généralement, celles offertes aux porteurs de parts ou actions de l'OPCVM maître. »
Article 21
A l'article 19 du règlement no 89-02 susvisé, il est ajouté un second alinéa rédigé comme suit :
« Lorsque l'OPCVM comprend des compartiments, le règlement ou les statuts précisent les conditions et les modalités de répartition des actifs en cas de liquidation des compartiments. »
Article 22
Dans la seconde phrase de l'article 24 du règlement no 89-02 susvisé, les mots : « Elle est affichée dans les locaux de la société de gestion et du dépositaire » sont remplacés par les mots : « Elle est tenue disponible par la société de gestion et communiquée à toute personne qui en fait la demande ainsi qu'à la Commission des opérations de bourse. »
Article 23
Après l'article 25 du règlement no 89-02 susvisé, il est inséré un article 25 bis rédigé comme suit :
« Art. 25 bis. - Les articles 20 à 25 du présent règlement s'appliquent à chaque compartiment lorsqu'il en existe au sein de l'OPCVM.
« Nonobstant l'existence d'une comptabilité distincte, chaque catégorie de valeurs et titres inscrits à l'actif des compartiments de même classe d'un même OPCVM suit les mêmes règles de valorisation. »
Article 24
L'article 26 du règlement no 89-02 susvisé est modifié comme suit :
I. - Le premier alinéa est rédigé comme suit :
« A la clôture de chaque exercice, le conseil d'administration ou le directoire de la SICAV ou la société de gestion du fonds commun de placement dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif de l'OPCVM. Le dépositaire certifie l'inventaire des actifs de l'OPCVM, le montant des liquidités détenues par l'OPCVM et, le cas échéant, le nombre de parts ou actions de l'OPCVM en circulation. »
II. - Il est ajouté un troisième alinéa rédigé comme suit :
« Lorsque l'OPCVM comprend des compartiments, des états de synthèse sont établis pour chaque compartiment. Ces documents sont arrêtés à la date de clôture de l'exercice comptable de l'OPCVM. Ils sont adressés à tout actionnaire ou porteur qui en fait la demande. »
Article 25
Au deuxième alinéa de l'article 28 du règement no 89-02 modifié, les mots : « un mois au plus tard » sont remplacés par les mots : « deux mois au plus tard ».
Article 26
Après l'article 29 du règlement no 89-02 susvisé, il est inséré un article 29 bis rédigé comme suit :
« Art. 29 bis. - La convention ou le programme de travail mentionnés à l'article 10 bis prend en compte les modalités de transmission des documents mentionnés à l'article 29 à la société de gestion de l'OPCVM nourricier ou à la SICAV nourricière afin que les porteurs de l'OPCVM nourricier bénéficient des dispositions de l'article précité. »
Article 27
A l'article 30 du règlement no 89-02 susvisé, il est ajouté un troisième alinéa rédigé comme suit :
« Lorsque le ou les apports en nature concernent un ou des compartiments d'un OPCVM, le commissaire établit un rapport décrivant l'opération pour chaque compartiment concerné. »
Article 28
L'article 32 du règlement no 89-02 susvisé est rédigé comme suit :
« Art. 32. - Préalablement à la commercialisation des parts ou actions de l'OPCVM et en vue de son agrément, la Commission des opérations de bourse approuve la notice d'information ainsi que les statuts ou le règlement de l'OPCVM. Le contenu de ces documents est fixé par instruction de la Commission des opérations de bourse.
« Lorsque l'OPCVM est un OPCVM nourricier, la notice d'information attire l'attention sur cette caractéristique et décrit également les caractéristiques de l'OPCVM maître.
« Lorsque l'OPCVM comprend des compartiments, la notice décrit les caractéristiques de l'OPCVM et de chacun des compartiments. Elle est remise préalablement à toute première souscription.
« Postérieurement à la première souscription de parts ou actions d'un OPCVM à compartiments, et sous réserve qu'aucune modification n'ait affecté l'OPCVM ou ses compartiments, il peut n'être remis que l'extrait de la notice relative au compartiment souscrit.
« Lorsque l'OPCVM investit dans des parts ou actions d'autres OPCVM, la notice d'information précise s'il est investi à plus de 50 % en parts ou actions d'autres OPCVM. »
Article 29
A l'article 33 du règlement no 89-02 susvisé, il est ajouté un second alinéa rédigé comme suit :
« La publicité concernant des OPCVM ou des compartiments doit être cohérente avec l'investissement proposé et mentionner, le cas échéant, les caractéristiques moins favorables et les risques inhérents aux options qui peuvent être le corollaire des avantages énoncés. »
Article 30
Après l'article 33 du règlement no 89-02 susvisé, il est ajouté un article 33 bis ainsi rédigé :
« Art. 33 bis. - La personne qui commercialise des parts ou actions d'OPCVM ou de compartiments doit s'enquérir des objectifs, de l'expérience en matière d'investissement et de la situation financière de la personne sollicitée.
« Les OPCVM proposés doivent être adaptés à la situation de cette dernière.
« Les informations utiles lui sont communiquées afin de lui permettre de prendre une décision d'investissement ou de désinvestissement en toute connaissance en cause.
« La personne qui commercialise les parts ou actions d'OPCVM ou de compartiments met, le cas échéant, en garde contre les risques encourus. »
Article 31
L'article 34 du règlement no 89-02 susvisé est modifié comme suit :
I. - Au dernier alinéa, les mots : « dont les actions ou parts sont admises à la cotation » sont remplacés par les mots : « dont les parts ou actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé, en fonctionnement régulier ».
II. - Après le dernier alinéa est ajouté un alinéa rédigé comme suit :
« Le présent article est applicable à chaque compartiment. »
Article 32
A l'article 35 du règlement no 89-02 susvisé, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article est applicable à chaque compartiment. »
Article 33
L'article 36 du règlement no 89-02 susvisé est modifié comme suit :
I. - La dernière phrase du premier alinéa est supprimée.
II. - Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'OPCVM comporte des compartiments, les documents visés à l'alinéa précédent sont également établis pour chaque compartiment. »
Article 34
Après l'article 37 du règlement no 89-02 susvisé, la division 3.2 et son intitulé sont remplacés par un chapitre IV et son intitulé rédigés comme suit :
« Chapitre IV
« Commercialisation sur le territoire
de la République française d'OPCVM étrangers »
Article 35
L'article 38 du règlement no 89-02 susvisé est rédigé comme suit :
« Art. 38. - En vue de la commercialisation d'OPCVM originaires d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou d'autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et bénéficiant de la procédure de reconnaissance mutuelle des agréments prévue par la directive 85/11 du 20 décembre 1985, un dossier est soumis préalablement à la Commission des opérations de bourse. Ce dossier comprend les éléments précisés par instruction de la commission. Cette instruction précise également la procédure à observer ainsi que les informations à transmettre après l'autorisation de commercialisation.
« Ces OPCVM sont tenus de remettre préalablement à toute souscription le document d'information approuvé par l'autorité du pays d'origine et traduit en langue française ou tout autre document en langue française approuvé par la Commission des opérations de bourse. La sollicitation du public par voie de publicité ou de démarchage en faveur de ces OPCVM est soumise aux mêmes dispositions que celles applicables aux OPCVM. »
Article 36
Après l'article 38 du règlement no 89-02 susvisé, il est inséré un article 38 bis rédigé comme suit :
« Art. 38 bis. - La commercialisation soit d'OPCVM originaires d'un Etat non membre de la Communauté européenne ou d'un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen, soit d'OPCVM originaires d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou d'autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen mais ne bénéficiant pas de la reconnaissance mutuelle des agréments prévue par la directive 85/611 du 20 décembre 1985, doit, préalablement à sa réalisation, donner lieu au dépôt d'un dossier à la Commission des opérations de bourse dans les conditions fixées par instruction.
« Cette instruction précise la procédure ainsi que les informations à transmettre après l'autorisation de commercialisation. »
Article 37
Après l'article 38 du règlement no 89-02 susvisé, il est inséré un article 39 rédigé comme suit :
« Les dispositions des articles 33 et 33 bis s'appliquent à la commercialisation des OPCVM visés aux articles 38 et 38 bis. »
Article 38
Le chapitre IV du règlement no 89-02 susvisé, son intitulé et l'article 39 sont abrogés.
REGLEMENT No 98-05 RELATIF AUX ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF EN VALEURS MOBILIERES BENEFICIANT D'UNE PROCEDURE ALLEGEE
Article 1er
Champ d'application
Les OPCVM bénéficiant d'une procédure allégée régis par le chapitre V ter de la loi du 23 décembre 1988 susvisée sont soumis aux dispositions du présent règlement.
Chapitre Ier
Constitution
1.1. Déclaration et recueil des souscriptions
Article 2
Déclaration
L'obligation de déclaration prévue à l'article 23-2 de la loi du 23 décembre 1988 susvisée est satisfaite par le dépôt auprès de la Commission des opérations de bourse d'un dossier comportant les éléments précisés par instruction. Cette déclaration doit intervenir dans le mois qui suit l'établissement de l'attestation de dépôt ou du certificat de dépôt prévus, selon le cas, aux articles 4 et 5.
Article 3
Recueil des souscriptions
Le recueil des souscriptions ne peut intervenir qu'après établissement, selon le cas, des statuts de la SICAV ou du règlement du fonds commun de placement ainsi que de la notice prévue à l'article 19. La notice précitée est remise aux souscripteurs préalablement à la souscription.
1.2 SICAV
Article 4
Statuts et certificats de dépôt
Les articles 2 et 3 du règlement no 89-02 susvisé sont applicables.
Les statuts indiquent de manière explicite qu'il s'agit d'une SICAV bénéficiant d'une procédure allégée, non soumise à l'agrément de la Commission des opérations de bourse.
1.3. Fonds communs de placement
Article 5
Règlement et attestation de dépôt
L'article 7 du règlement no 89-02 susvisé est applicable.
Le règlement du fonds indique de manière explicite qu'il s'agit d'un fonds bénéficiant d'une procédure allégée, non soumis à l'agrément de la Commission des opérations de bourse.
1.4. OPCVM maîtres et nourriciers
Article 6
Les articles 10, 10 bis, 11 ter, 15 bis, 18, 29 bis et 32 du règlement no 89-02 susvisé sont applicables, à l'exception de l'agrément de la Commission des opérations de bourse, remplacé par une déclaration à la commission dans le mois qui suit la réalisation définitive de l'opération ou de l'événement.
Lorsque l'OPCVM maître n'est pas soumis à la loi du 23 décembre 1988 susvisée, sa commercialisation sur le territoire de la République française doit être autorisée préalablement à la commercialisation de l'OPCVM nourricier dans les conditions prévues par l'article 38 du règlement no 89-02 susvisé.
Chapitre II
Règles de fonctionnement
Article 7
Montant minimum de l'actif
L'article 11 du règlement no 89-02 susvisé est applicable.
Article 8
OPCVM à compartiments
Lorsque les statuts ou le règlement de l'OPCVM prévoient que celui-ci comporte des compartiments, la constitution de nouveaux compartiments est déclarée dans les conditions de l'article 2. La modification des compartiments doit être déclarée à la Commission des opérations de bourse dans le mois qui suit leur réalisation.
Article 9
Apports en nature
L'article 12 du règlement no 89-02 susvisé est applicable.
Article 10
Fusion, scission, absorption
Les articles 13 à 17 du règlement no 89-02 susvisé sont applicables.
Les fusions ou scissions sont déclarées dans le mois qui suit leur réalisation. L'obligation de déclaration est satisfaite par l'envoi à la Commission des opérations de bourse du traité de fusion ou de scission ainsi que des rapports des commissaires aux comptes.
Article 11
Liquidation
Les articles 18 et 19 du règlement no 89-02 susvisé sont applicables.
La liquidation est déclarée dans le mois qui suit la décision selon le cas de la société de gestion ou de l'assemblée générale extraordinaire de la SICAV.
Le rapport du commissaire aux comptes est transmis à la Commission des opérations de bourse au plus tard un mois après son établissement.
Article 12
Transformation
Un OPCVM bénéficiant d'une procédure allégée peut se transformer en OPCVM d'une autre nature, après agrément de la Commission des opérations de bourse et à condition qu'il se soit mis en conformité, au préalable, avec les dispositions de la loi du 23 décembre 1988 susvisée applicables à la catégorie d'OPCVM choisie.
Article 13
Modifications soumises à déclaration
Une instruction de la Commission des opérations de bourse précise les modifications qui doivent être déclarées à la commission dans le mois qui suit leur réalisation ainsi que les modalités d'information des porteurs.
Chapitre III
Dispositions financières et comptables
Article 14
Intervention sur les marchés à terme
Les statuts ou règlement de l'OPCVM bénéficiant d'une procédure allégée ainsi que la notice d'information prévue à l'article 19 précisent si l'OPCVM est susceptible d'intervenir sur des marchés à terme ne figurant pas dans la liste des marchés réglementés publiée par arrêté pris en application de l'article 28 de la loi du 23 décembre 1988 susvisée. La notice d'information de l'OPCVM précise les limites éventuelles d'intervention sur les marchés à terme qu'ils figurent ou non sur cette liste en indiquant si l'OPCVM engage son actif ou moins que son actif sur ces marchés.
Les statuts ou règlement précisent les règles d'évaluation de l'engagement sur ces marchés, que ceux-ci soient réglementés ou non, dans les conditions fixées par instruction.
La modification de ces éléments est portée sans délai à la connaissance des porteurs et déclarée à la Commission des opérations de bourse dans le mois qui suit la modification, selon le cas, des statuts ou règlement ou de la notice d'information.
Article 15
Valorisation
Les articles 20 à 25 bis du règlement no 89-02 susvisé sont applicables.
Article 16
Bilan, compte de résultat et annexe
Les articles 26 à 29 bis du règlement no 89-02 susvisé sont applicables.
Article 17
Acomptes et apports
L'article 30 du règlement no 89-02 susvisé est applicable.
Article 18
Honoraires des commissaires aux comptes
L'article 31 du règlement no 89-02 susvisé est applicable.
Chapitre IV
Information des souscripteurs, conditions de rachat,
souscription et cession
Article 19
I. - Le seuil mentionné au I de l'article 23-2 de la loi du 23 décembre 1988 susvisée est fixé à 3,5 millions de francs.
II. - Toute sollicitation directe ou indirecte en vue de la souscription ou de l'acquisition des parts ou actions d'un OPCVM bénéficiant d'une procédure allégée doit s'accompagner d'un avertissement rappelant que la souscription ou l'acquisition des parts ou actions de cet OPCVM, directement ou par personne interposée, est réservée aux investisseurs qualifiés tels que définis par le II de l'article 6 de l'ordonnance du 23 septembre 1967 et le décret du 1er octobre 1998 susvisés et aux autres investisseurs lorsqu'ils investissent un montant initial au moins égal à 3,5 millions de francs. Cet avertissement rappelle également qu'il s'agit d'un OPCVM non agréé par la Commission des opérations de bourse et pouvant adopter des règles d'investissement dérogatoires.
III. - Préalablement à la souscription ou à l'acquisition des parts ou actions d'un OPCVM bénéficiant d'une procédure allégée, une notice d'information est remise au souscripteur ou à l'acquéreur. Cette notice d'information, dont le contenu est précisé par instruction, rappelle l'avertissement mentionné au II ci-dessus.
Le souscripteur ou l'acquéreur reconnaît, par écrit, lors de la souscription ou de l'acquisition, qu'il a été averti que la souscription des parts ou actions de l'OPCVM, directement ou par personne interposée, est réservée aux investisseurs qualifiés ou aux investisseurs investissant un montant initial au moins égal à 3,5 millions de francs.
IV. - Le dépositaire, ou la personne désignée par les statuts ou le règlement de l'OPCVM, s'assure que les critères relatifs à la capacité des souscripteurs ou acquéreurs ont été respectés et que ces derniers ont reçu l'information requise en application des II et III du présent article . Il s'assure également de la déclaration écrite mentionnée au deuxième alinéa du même III. En cas de manquement à ces dispositions, le dépositaire ou la personne précitée en informe la Commission des opérations de bourse.
V. - Le présent article s'applique à la transformation d'un OPCVM non soumis au présent règlement en OPCVM bénéficiant d'une procédure allégée.
Article 20
Publication de la valeur liquidative, interruption des rachats
Les articles 34 et 37 du règlement no 89-02 susvisé sont applicables.
Toutefois, la notice d'information peut prévoir des règles différentes à condition que la valeur liquidative soit établie et rendue publique au moins une fois par mois.
Article 21
Documents périodiques
Les OPCVM établissent des documents selon les indications précisées par instruction de la Commission des opérations de bourse et selon la périodicité au moins annuelle fixée soit par les statuts ou le règlement, soit par la notice d'information.
Ces documents sont remis sans délai à tout souscripteur ou porteur qui en fait la demande.
Article 22
Les documents adressés à la Commission des opérations de bourse en vertu des articles 2, 6, 8, 9, 10, 13 et 14 ont un effet purement déclaratif. Leur réception par la commission n'implique aucune appréciation ni sur leur contenu ni sur les opérations auxquelles ils se rapportent.
Article 23
La Commission des opérations de bourse peut exiger à tout moment communication de tous les documents établis ou diffusés par un OPCVM bénéficiant d'une procédure allégée.
Elle peut faire modifier à tout moment la présentation et la teneur de ces documents ; elle peut demander l'arrêt de leur diffusion.
Les dispositions des articles 33 et 33 bis du règlement no 89-02 susvisé sont applicables.